LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT c/ SAS DONIA RG 2022 054 704 - Jugement du 13/11/2023 16ème chambre

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS / Résolution

Sommaire

Application du code de la consommation à un contrat conclu par voie électronique – Force majeure – Clauses abusives

La SAS DONIA, qui a pour activité des travaux de bâtiment et emploie 5 salariés, et la SAS PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT, qui commercialise des places de crèches dans un réseau de crèches indépendantes, ont conclu un contrat d’un an renouvelable le 11 février 2021 aux termes duquel PEOPLE BABY mettait à la disposition de DONIA un berceau pour son personnel. Le 1er mars 2021, DONIA s’est vu attribuer un berceau.

Le 14 mai 2021, DONIA a notifié la résiliation du contrat à PEOPLE & BABY, la justifiant par l’état de santé fragile de l’enfant, incompatible avec un mode de garde collectif.

PEOPLE & BABY a répondu le 8 septembre 2021 que la résiliation ne pouvait intervenir qu’au 11 février 2022, échéance du contrat, et demandé le paiement des sommes dues jusqu’à cette date.

Le tribunal a eu à examiner si la résiliation unilatérale a été valablement faite au regard des points suivants :

  • Le contrat est il soumis aux dispositions du code de la consommation ?
  • Le contrat est il soumis à un événement de force majeure ?
  • Les clauses contractuelles sont-elles abusives ?

Sur la 1ère question, le contrat peut-il être annulé sur le fondement des dispositions du Code de la consommation régissant les contrats hors établissement pour n’avoir pas fait état du droit de rétractation ?

Le tribunal retient que, dans cette affaire, la négociation du contrat n’a donné lieu qu’à des échanges à distance y compris sa signature par voie électronique, relève qu’il n’y a pas eu de démarchage de PEOPLE & BABY et que, de ce fait, le contrat ne répond pas à la définition d’un contrat « hors établissement » donnée par le Code de la consommation. Le droit de rétractation n’est pas applicable et le tribunal déboute DONIA de sa demande de nullité.

Sur le motif de « force majeure » le tribunal relève que le contrat a été conclu pour un berceau sans précision particulière sur l’identité de l’enfant à accueillir mais conclu de manière générique et déboute DONIA de sa demande de résiliation pour cas de force majeure lié à la santé de l’enfant.

Sur le caractère abusif des stipulations contractuelles, le tribunal relève qu’il n’est pas établi que les dispositions contractuelles aient eu un caractère non négociable et que DONIA ait été dans l’incapacité de les négocier. Il en déduit qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’adhésion et déboute DONIA de sa demande de ce chef.

Il conclut que le contrat était valide et que la résiliation anticipée par DONIA était fautive.

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