LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SAS TITANIUM PARTNERS c/ SAS GROUPE FICADE RG 2023003838 - jugement du 9 février 2024 – 16ème chambre

Mots-clés :
DROIT DES SOCIETES / Cession de droits sociaux

Sommaire

Intermédiaire en fusion-acquisition – Honoraires de succès – Acquisition indirecte d’une cible par acquisition de la société mère – Nécessaire interprétation de la clause d’honoraires.

La SAS GROUPE FICADE, ci-après « FICADE », groupe de médias B to B, à la recherche de croissance externe, confie un mandat de recherche à l’intermédiaire TITANIUM PARTNERS, ci-après « TITANIUM ».

Des honoraires de succès sont prévus, assis sur le chiffre d’affaires de la cible.

A la suite de l’acquisition du groupe LEADERS LEAGUE, FICADE refuse de payer les honoraires réclamés par TITANIUM, qui saisit le tribunal.

Le litige porte sur l’assiette des honoraires, TITANIUM affirmant que le chiffre d’affaires à prendre en compte est celui de l’ensemble acquis (le groupe de sociétés en l’espèce), tandis que, pour FICADE, ce doit être le seul chiffre d’affaires de la société acquise, soit, en l’espèce, la holding tête du groupe (LEADERSHIP VENTURE HOLDING).

Le tribunal procède, tout d’abord, à la lecture de l’article 4.2 du contrat, qui définit, certes, ainsi la base des honoraires de succès : le « chiffre d’affaires hors taxes (…) du dernier exercice connu de la société acquise », mais il observe que :

  • Le contrat en son article 1 donne instruction à TITANIUM « d’approcher d’ores et déjà trois sociétés au nombre desquelles figure la SAS LEADERS LEAGUE » (et non pas LEADERSHIP VENTURE HOLDING),
  • Et que l’article 4.2 cité ci-dessus précise que les honoraires de succès seront dus à « la réalisation d’une opération d’acquisition entrant dans le cadre du présent mandat… ou de toute autre transaction entraînant un résultat économique semblable ».

Le tribunal en déduit une apparente contradiction et la nécessité d’interpréter le contrat en recherchant quelle était la commune intention des parties, conformément à l’article 1188 du code civil.

Or, la raison même du contrat était la recherche par FICADE de possibilités de croissance externe, c’est-à-dire l’acquisition d’un chiffre d’affaires significatif, la société LEADERS LEAGUE étant expressément nommée, et, dès la « Vendor Due Diligence », l’accent était mis sur cette société, qui réalise, à elle seule, 96 % du chiffre d’affaires du groupe.

C’est évidemment cette société qui intéressait FICADE et, puisqu’elle était détenue intégralement par la holding LEADERSHIP VENTURE HOLDING, c’est cette dernière qui avait fait l’objet de l’acquisition par FICADE.

En outre, la détermination du prix de l’opération convenu par les parties avait été faite en considération du chiffre d’affaires total du groupe acquis et non pas de celui de la seule société holding, dépourvu de toute signification.

Enfin, la communication faite par FICADE lors de l’acquisition mettait en avant l’acquisition d’un chiffre d’affaires supplémentaire de 15 M€ (chiffre d’affaires du groupe LEADERS LEAGUE et non celui de la société holding).

Le tribunal en conclut que l’intention des parties était bien d’asseoir les honoraires sur le chiffre d’affaires de l’ensemble acquis et non pas sur le seul chiffre d’affaires, non significatif, de la société holding et fait droit à la demande de TITANIUM.

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