SAS X CONSEIL c/ SAS CYRUS CONSEIL et autres RG 2022010598 - jugement du 27 février 2024 – 5ème chambre
Mots-clés :
ASSURANCES / Courtage
Sommaire :
Transfert d’un contrat d’assurance à un nouveau courtier – 3ème usage du courtage – Directive européenne sur la distribution d’assurances (DDA) – Application de la loi dans le temps.
A l’époque où M. X travaillait chez CYRUS CONSEIL, courtier en assurance, 32 contrats d’assurance vie avaient été souscrits, par son intermédiaire, par des clients auprès d’AXA et GENERALI.
Ayant quitté CYRUS en 2007, M. X affirme avoir repris la gestion de ces contrats sur « ordre de remplacement (du courtier) », mais les assureurs ont continué à verser les commissions annuelles à CYRUS.
Invoquant la directive européenne sur la distribution d’assurance (DDA), transposée en droit français, la société X CONSEIL, à laquelle M. X s’est joint en intervenant volontairement, a assigné CYRUS, AXA et GENERALI devant le tribunal aux fins de se voir rétrocéder les commissions concernées, ce à quoi s’opposent les défenderesses.
Le tribunal rappelle, tout d’abord, que la règle professionnelle qui régit les rapports entre assureurs et courtier (« 3ème usage du courtage »), prévoit que, tant qu’une police reste en vigueur, c’est le courtier souscripteur qui continue de percevoir les commissions dues sur les primes successives, nonobstant un possible « ordre de remplacement (de courtier) ».
Ce n’est que si l’ordre de remplacement dénonce la police initiale et demande la souscription d’une nouvelle police que le nouveau courtier sera commissionné sur la nouvelle police.
Le tribunal examine ensuite l’incidence de la DDA, entrée en vigueur en France le 1er octobre 2018 (articles L 521-1 et suivants du code des assurances), qui ne remet pas expressément en cause la règle ci-dessus, mais exige que le mode de commissionnement n’ait pas d’ « effet négatif sur la qualité de service fourni au souscripteur ».
Se référant à cette exigence, les demandeurs prétendent que l’absence de commission pour le nouveau courtier, alors qu’il a en charge la gestion des contrats, « a nécessairement un effet négatif sur le service fourni ».
Le tribunal relève cependant que les dispositions ci-dessus sont entrées en vigueur en octobre 2018, qu’elles n’ont pas le caractère d’ordre public et qu’en raison des règles d’application de la loi dans le temps, elles ne sont pas applicables à des contrats souscrits antérieurement.
Il rejette donc les demandes.