SASU DAMIEN DELAVIGNE DEVELOPPEMENT C/ SARL FANETTE - RG :2022061572 - 30/06/2023
Mots-clés
REDRESSEMENT JUDICIAIRE/ Arrêt des poursuites et créances postérieures
Sommaire
Demande de remboursement de compte courant- société en procédure de redressement judiciaire-plan de continuation comportant échéances d’apurement du passif.
Du fait de difficultés de trésorerie que rencontrait la société Fanette, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en mars 2017 et un plan de continuation, comportant des échéances d’apurement du passif jusqu’en 2024 a été adopté en 2018.
La société Delavigne est entrée en 2019 au capital de Fanette dont elle détient 9,32% ; plusieurs actionnaires de Fanette, dont Delavigne, ont en outre consenti des apports en comptes courants d’associés.
En septembre 2022, Delavigne a demandé le remboursement de son compte courant d’un montant de 40.940 euros. Cette demande est restée sans suite.
L’affaire soulevait la question suivante :
La société Fanette soutenait que le remboursement du compte courant de Delavigne représenterait pour la gérante de Fanette une faute de gestion en ce qu’elle constituerait un paiement préférentiel, la société alléguant se trouver alors dans l’impossibilité de procéder au paiement de l’échéance du 19 avril 2023 de son plan de continuation, entrainant de ce fait l’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Pour le tribunal, un compte courant d’associé est remboursable à tout moment, sauf convention contraire or Fanette ne fait pas état de conventions particulières ou statutaires limitant le caractère remboursable du compte courant de Delavigne.
De plus un associé ne peut se voir opposer un refus fondé sur les difficultés de trésorerie de l’entreprise.
Enfin, un remboursement constituerait un paiement préférentiel constitutif d’une faute de gestion s’il était démontré que la société était alors incapable d’honorer ses échéances, or le tribunal constate que tel n’est pas le cas.