LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SIEPEL contre SG - RG 2017 024 424 - jugement du 9 octobre 2023 (9ème chambre)

Mots-clés :
BANQUE / Responsabilité - Moyens de paiement

Sommaire 

Fraude sur moyens de paiement - Responsabilité de la banque : devoir de vigilance

SIEPEL a ouvert en 2009 un compte à la Société Générale, ci-après SG, et souscrit à un service Sogecash net pour réaliser en toute sécurité des virements. En janvier et février 2013, SIEPEL a été une des très nombreuses victimes de la fraude à grande échelle par usurpation d’identité dite du « président » ; ladite fraude a été opérée par une succession de 6 ordres de virements de son compte vers des comptes inconnus, quatre en Turquie (pays dans lequel SIEPEL avait une activité croissante à cette époque), un en Pologne et un à Chypre ; lesdits virements ont été réalisés au moyen de ses codes d’accès qu’elle était la seule à détenir. La fraude a été découverte par le rejet d’un 7ème virement par la SG. Suite à un dépôt de plainte, SIEPEL a obtenu dans un jugement du tribunal correctionnel, confirmé en appel, la reconnaissance de ce qu’elle avait été victime d’une escroquerie et la condamnation d’un complice de la fraude ; par ailleurs, elle a licencié pour faute grave son préposé aux virements, licenciement dont la validité a été reconnue en appel.

La demanderesse a tout d’abord fondé sa demande sur l’article L.133-1 du code monétaire et financier.

Le tribunal a jugé « inopérants les arguments de la SG tendant à disqualifier les demandes SIEPEL sur le seul fondement des décisions de la CJUE, portant sur la prévalence des article L.131-1 et suivants sur tout autre dispositif national traitant du seul remboursement des opérations, puisque ne faisant l’objet d’aucune demande de cette dernière ».

La demanderesse a ensuite soutenu que la SG avait manqué à ses obligations de vigilance.

Le tribunal a rappelé qu’il résulte du droit positif, appuyé par la jurisprudence, que la banque engage sa responsabilité, au titre de « son obligation de vigilance », lorsqu’elle procède sans réserve à l’exécution d’opérations présentant des « anomalies matérielles ou intellectuelles ».

Il a ajouté que le caractère « manifestement anormal » des opérations ne peut s’apprécier qu’en relation avec le contexte habituel de fonctionnement de la société tel que connu par son banquier.

Le tribunal s’est donc interrogé sur :

  • La cohérence des opérations avec la connaissance que SG avait de l’activité de sa cliente,
  • La complexité desdites opérations,
  • Le caractère habituel ou inhabituel de leurs montants,
  • L’existence d’anomalies « intellectuelles » manifestes en l’absence d’anomalies matérielles.

Il a alors constaté que SIEPEL avait une activité internationale en croissance rapide, notamment vers la Turquie, et que les virements internationaux avaient fortement crû au cours des 18 mois précédant la fraude : « l’observation des montants virés et des destinations dans le contexte général des flux de SIEPEL ne pouvait pas éveiller le soupçon d’un observateur raisonnablement diligent et vigilant et que la demanderesse est donc mal fondée à reprocher à la SG l’insuffisance de sa vigilance.

En conséquence, le tribunal dit que le seul fait que les bénéficiaires de ces virements n’aient pas été les bénéficiaires antérieurs, ni habituels, de SIEPEL, ne pouvait suffire à alerter SG, dans le cadre d’une « vigilance financière normalement diligente » et respectueuse de son obligation de non-immixtion, de l’existence « d’anomalies manifestes ».

En conséquence le tribunal a jugé que la SG n’avait pas manqué à son devoir de vigilance à l’égard de SIEPEL.

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