LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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SNCF Gares & Connexions contre SA NEW IMMO Holding - RG 2022 004 659 - jugement du 22 octobre 2023 (16ème chambre)

Mots-clés :
GARANTIES / Garanties à première demande

Sommaire 

Nature d’une garantie dont l’intitulé est une garantie de bonne fin – Pouvoir de requalification – Autonomie d’une garantie à première demande par rapport à l’obligation sous-jacente 

Gares & Connexions, ci-après G&C, a conclu le 22 février 2019 avec Gare du Nord, aujourd’hui en liquidation, un contrat de concession de droit administratif afin que cette dernière rénove la Gare du Nord. Pour garantir la bonne fin des travaux, Gare du Nord s’est engagée à faire bénéficier G&C d’une garantie autonome à 1ère demande consentie par New Immo holding, ci-après NIH. En 2021, le contrat de concession a été résilié par G&C avec comme motivation une conduite insuffisante des travaux. Gare du Nord a engagé une action devant les tribunaux administratifs contestant la résiliation de son contrat car il est apparu que G&C avait été amenée à abandonner son projet initial pour un tout autre projet. NIH, appelée par G&C à lui verser les sommes objet de la garantie à première demande, s’y est refusée. G&C a alors saisi ce tribunal pour obtenir de NIH la somme objet de la garantie.

NIH a soutenu en premier lieu que le contrat relatif à son engagement à l’égard de G&C n’est pas une garantie à première demande mais une garantie de bonne fin des travaux de la gare du Nord.

Le tribunal a rappelé, d’une part, que l’article 12 du CPC édicte que « le juge doit restituer …l’exacte qualification des actes » et, d’autre part, que l’article 2321 du code civil prévoit que « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme à première demande…. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Cette sureté ne suit pas l’obligation garantie ». Il a ensuite constaté que, nonobstant le titre de l’Acte de Garantie et de son préambule, il résultait des articles de celui-ci que la Garantie était bien une garantie à première demande : en effet l’article 1 fait une référence expresse à l’article 2321 du code civil cité ci-dessus et stipule que  : « le garant s’engage irrévocablement et inconditionnellement d’ordre et pour le compte du donneur d’ordre ( gare du Nord) au profit du bénéficiaire (G&C) à payer à première demande du bénéficiaire tout montant que ce dernier lui réclamera …. ».

Le tribunal a relevé que : « NIH est tiers au contrat de concession conclu entre G&C et Gare du Nord, que la garantie vise expressément l’article du code civil relatif aux garanties à première demande et que NIH s’engage irrévocablement et inconditionnellement ». Il en a déduit que « la garantie querellée est bien, en dépit de son titre, une garantie autonome à première demande ».

La défenderesse soutenait également que l’objet de la garantie (l’obligation garantie), tel qu’il résultait du préambule du contrat, consistait dans le bon achèvement des travaux de transformation de la gare du Nord, et que dès lors il convenait d’examiner la régularité de la résiliation du contrat de concession qui en avait empêché l’achèvement (en réalité parce que G&C avait décidé de changer son projet).

Pour le tribunal, s’il est bien indiqué dans le contrat de concession que Gare du Nord remette à G&C une garantie à première demande en sa faveur afin de garantir la bonne réalisation des travaux, il résulte par contre de l’Acte de garantie que l’obligation de NIH est autonome des obligations des parties au contrat de concession…que le garant ne peut refuser le paiement pour quelque motif que ce soit tiré des rapports des parties au contrat de concession…que les références dans l’Acte de garantie au contrat de concession ne sont données qu’à titre d’information et ne sauraient avoir d’incidence sur le caractère autonome de l’engagement du garant.

Le tribunal ajoute que la question de la responsabilité de la résiliation du contrat relève du tribunal administratif et non du tribunal de céans et que ni NIH, ni Gare du Nord « ne saurait arguer ni de la disparition de l’objet de la Garantie, ni de l’impossibilité dans laquelle la résiliation a mis cette dernière de faire face à ses obligations, pour soutenir que l’appel de la Garantie est manifestement abusif ».

La défenderesse enfin rappelait que l’article 2321 stipule que le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifeste et soutenait que tel était le cas puisque G&C n’avait résilié le contrat de concession que pour des raisons étrangères à Gare du Nord et au chantier (abandon du projet initial pour un autre projet) et, de surcroît, voulait employer les sommes reçues au titre de la Garantie à un autre objet que la réalisation des travaux, objet du contrat de concession, et de la Garantie.

Le tribunal relève que l’appel en garantie a été fait dans les conditions édictées par l’Acte de garantie et que « l’affectation des fonds reçus à un projet, non mentionné dans le courrier d’appel en Garantie, éventuellement différent du projet de base, ne saurait constituer un appel manifestement abusif, le Bénéficiaire demeurant libre de l’affectation des fonds perçus dans le cadre de la Garantie ».

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