LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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Société TEKSUT c/ SAS GMA joint à GMA c/ ALLIANZ RG J 2023000172 - Jugement du 21/12/2023 3ème chambre

Mots-clés :
CONTRATS ET OBLIGATIONS- Résolution

Sommaire

Résolution de la vente pour matériel vendu impropre à son usage - Garantie des vices cachés : prescription – Responsabilité partagée du vendeur et de l’acquéreur.

La Société TEKSUT, de droit turc, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits laitiers et notamment de fromages à pâte molle.

La société GMA a pour activité la fabrication d’équipements d’emballage, de conditionnement et pesage, qu’elle commercialise.

Le 21 mai 2015, ces 2 sociétés ont conclu un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une machine DT 220 au prix de 335 000 €. La machine a été livrée le 21 juin 2016. Son fonctionnement s’est, dès la mise en service, révélé défectueux, nécessitant des interventions répétées de GMA.

En juillet 2017 et février 2018, TEKSUT a adressé 2 rapports faisant part des dysfonctionnements constatés. Une solution amiable, demandée par TEKSUT, a échoué.

Le 10 juillet 2019, TEKSUT a assigné GMA devant ce tribunal, en référé expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 6 octobre 2020.

TEKSUT demande la résolution de la vente du 21 mai 2015, la restitution du prix de vente, ainsi que des dommages-intérêts pour les préjudices d’exploitation qu’il a subis. GMA, par assignation du 14 octobre 2022, demande que son assureur en responsabilité civile ALLIANZ la garantisse de toute éventuelle condamnation.

Le tribunal a eu à examiner :

  • A titre principal, la demande de résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachées,
  • A titre subsidiaire, la demande de résolution de la vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
  • La demande, en tout état de cause, de dommages et intérêts.

Sur le 1er point, le tribunal rappelle que « l’action résultant de vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de 2 ans à compter de la découverte du vice ». Le tribunal relève que, si TEKSUT avait un doute sérieux sur l’existence de vices cachés dès la mise en service de la machine, elle disposait d’un délai de 2 ans expirant en juin 2018 pour assigner GMA en responsabilité civile pour vices cachés. Or l’assignation en référé de TEKSUT est du 10 juillet 2019, soit hors délai.

En outre, l’expert n’a pas constaté de vices cachés et le tribunal ne fait pas droit à la demande de résolution sur ce fondement.

Sur la demande à titre subsidiaire de résolution de la vente fondée sur la responsabilité contractuelle, le tribunal relève que TEKSUT n’a pas soumis à GMA un cahier des charges précis sur ses objectifs et ses attentes de la machine commandée, et que la recette « usine » prévue contractuellement n’a pas été réalisée, même chez TEKSUT après installation.

Le tribunal retient que, malgré l’absence d’informations détaillées sur les spécifications techniques de la machine livrée par GMA, TEKSUT a, en connaissance de cause, procédé à l’acquisition d’une machine dont elle a accepté d’être la 1ère utilisatrice sans avoir effectué de recette, ni émis les réserves d’usage, et qu’en conséquence les responsabilités contractuelles sont partagées.

Le tribunal déboute donc TEKSUT de sa demande de résolution du contrat à ce titre aux seuls torts de GMA, la déboute en conséquence de sa demande de reprise de la machine, mais l’indemnise partiellement ainsi qu’il suit.

Sur la demande de TEKSUT de voir condamner GMA au versement d’une indemnité de 622 701 € au titre du préjudice matériel et immatériel subi, le tribunal, au regard du rapport de l’expert ayant imputé une part de responsabilité à chacune des parties, retient que TEKSUT a subi un dommage « du fait de l’impropriété à usage des biens fabriqués ou travaillés » avec la machine fournie par GMA, et estime, sur la base du rapport de l’expert, ce préjudice à 45 % du prix de la machine, soit 150 750 €, qu’il condamne GMA à payer à TEKSUT.

Sur la demande de garantie de GMA par ALLIANZ, le tribunal constate que la police responsabilité civile au titre de la conception et de la fabrication des machines couvre la part de responsabilité du mauvais fonctionnement de la machine et condamne ALLIANZ à payer à GMA la somme de 150 750 €.

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