LE CERCLE DES JUGES CONSULAIRES DE PARIS
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TOKMEIM SOFITAM APPLICATIONS (TSA) c/ TXCOM RG 2023 050 911 – Jugement du 20 novembre 2023 13ème chambre

Mots-clés
RUPTURE BRUTALE / Cause de la rupture

Sommaire

Rupture brutale « partielle » par non-respect d’un engagement ferme de commandes

TSA est un des leaders mondiaux en équipement de distribution de carburants ; elle fabrique et distribue notamment des terminaux de paiement pour les pompes à essence.

TXCOM a notamment pour activité la fabrication d’imprimantes thermiques pour terminaux de paiement.

Pendant 13 ans, les deux sociétés ont entretenu une relation commerciale matérialisée par des « blankets purchase orders » -BPO- renouvelés tous les 6 à 12 mois portant sur les matériels fabriqués par TXCOM. Ces BPO se distinguent des commandes en ce que les livraisons sont échelonnées sur la période de validité du PBO sans que les dates de livraison soient spécifiées ; les prix de vente sont négociés lors de la conclusion de chaque BPO pour toute la période du BPO.

A compter de septembre 2022, TSA considère que TXCOM a pratiqué des augmentations de prix abusives, imposé des modifications des conditions de paiement, ce qui constitue une rupture partielle de la relation commerciale établie et une violence économique de sa part. TXCOM considère que TSA, dans le cadre du BPO du 10 juin 2021, s’est contractuellement engagée à commander au cours de 2022 un volume défini et n’a pas respecté ses engagements. TXCOM précise que les volumes convenus dans un BPO étaient fermes et devaient donc être obligatoirement commandés au cours de la période de validité du BPO, ce que conteste TSA pour qui les volumes indiqués avaient un caractère prévisionnel sans obligation contractuelle de les respecter.

C’est dans ces circonstances que TSA a saisi le tribunal de céans pour demander que TXCOM soit condamnée sur le fondement de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Le tribunal note tout d’abord « qu’il résulte des mentions précisées dans le BPO du 10 juin 2021 qu’il y a eu accord sur la chose et le prix[….] et que les quantités indiquées dans le contrat sont des quantités fermes à commander sur la période de validité. »

Le tribunal souligne qu’il n’est pas contesté par les parties qu’elles entretenaient depuis environ 13 ans une relation commerciale établie au sens de l’article L442-1 II du code de commerce et qu’il convient d’examiner les circonstances dans lesquelles cette relation a été rompue. TSA considère que TXCOM « a brutalement rompu partiellement » cette relation lorsqu’elle a annoncé par courriel du 9 septembre 2022 une augmentation des prix de ses deux produits de 22% à compter du 1er janvier 2023, suivie par une nouvelle augmentation de 91%, ces deux augmentations étant injustifiées, disproportionnées et appliquées sans négociation et sans respecter un préavis suffisant.

A l’inverse, TXCOM souligne que TSA avait pris un engagement ferme de commander 5.000 unités de chacun des deux produits sur l’année 2022, alors que 550 seulement ont été réellement commandées, tout en lui faisant croire, en lui envoyant à 3 reprises des prévisionnels de commandes qui se sont révélés très irréalistes, que les commandes annoncées seraient honorées.

Le tribunal considère que « l’attitude de TSA caractérise une inexécution de ses obligations contractuelles suffisamment grave » pour justifier la résiliation sans préavis, conformément au dernier alinéa de l’article L. 442-1 II.

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